TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300450_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucun revenu ; - la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'elle procède d'un examen insuffisant de sa situation et de sa vulnérabilité, qu'elle ne lui a pas été notifiée et qu'il ne saurait être considéré comme en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les fonctions de juge des référés statuant en urgence au titre des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Guilbaud, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 avril 2004, a présenté le 11 mai 2022 une demande d'asile et accepté de bénéficier des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile le même jour. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B a été convoqué à la préfecture du Nord le 7 octobre 2022 afin qu'il soit procédé à son transfert mais ce transfert n'a pas pu avoir lieu. Il indique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser les conditions matérielles d'accueil au mois de novembre 2022. M. B, qui a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, demande qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier n'a pas fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et est toujours hébergé par l'OFII au sein du dispositif national d'accueil à Doullens. L'OFII expose que seul le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été suspendue à compter du mois de novembre 2022 en raison de l'absence d'attestation de demande d'asile en cours de validité. En tout état de cause, en se bornant à soutenir, de manière générale, que l'absence de versement de l'allocation de demandeur d'asile par l'OFII le place dans une situation de précarité dès lors qu'il est dépourvu de ressources, M. B n'apporte aucun élément précis de nature à justifier de l'état de vulnérabilité qu'il allègue, ni d'une situation d'urgence liée à la suspension du versement de cette allocation telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans les délais les plus brefs prévus à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors que le versement de l'allocation a été suspendue en novembre 2022, soit plus de trois mois avant la date d'enregistrement de sa requête, et qu'il ne justifie pas en avoir sollicité le rétablissement. Par suite, la situation d'urgence particulière définie par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tourbier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens le 15 février 2023. Le juge des référés, Signé : V. C La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300450_20230215
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