TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300450_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2023 et 9 février 2024, Mmes C, D et B A, représentées par Me Bodart, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bully-les-Mines a accordé le permis de construire n° PC 62 186 21 00042 pour l'édification d'un immeuble d'habitation collectif de 36 logements sur un terrain situé ZAC des Hirondelles sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bully-les-Mines une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la société Tisserin Habitat, représentée par Me Balaÿ et Me Roels, conclut au rejet de la requête pour tardiveté et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2023 et 28 février 2024, la commune de Bully-les-Mines, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête pour tardiveté et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier, établis aux dates des 22 juillet, 16 août et 26 septembre 2022, que le permis de construire en litige a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 22 juillet 2022, à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours des tiers a donc commencé à courir à compter du 22 juillet 2022. Par suite, le recours gracieux formé par les requérantes le 26 septembre 2022, intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas conservé ledit délai, de sorte que la présente requête, enregistrée le 16 janvier 2023 au greffe du tribunal, est tardive en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mmes A la somme de 800 euros à verser, d'une part, à la commune de Bully-les-Mines et, d'autre part, à la société Tisserin Habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : Mmes A verseront à la commune de Bully-les-Mines et à la société Tisserin Habitat la somme de 800 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme D A, à Mme B A, à la commune de Bully-les-Mines et à la société Tisserin Habitat. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2300450_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel