TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300451_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de Mme C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 11h30 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant la SPL Chambley-Madine, qui indique que Mme A n'a pas évacué sa caravane installée sur l'emplacement n° 280 du camping d'Heudicourt-sous-les-Côtes, sans droit d'occupation depuis le 31 décembre 2022. - Mme A n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2023, à 11h40. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de Mme A si elle ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de cette décision, exécuté cette ordonnance et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 250 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'ordonnance du 17 mars 2023 de la juge des référés a été notifiée à Mme A le 20 mars 2023, dont elle a accusé réception le 21, et lui enjoignait d'évacuer sa caravane installée sur l'emplacement n° 280 du camping d'Heudicourt-sous-les-Côtes, sans droit d'occupation depuis le 31 décembre 2022. L'ordonnance du 17 mars 2023 n'ayant pas été exécutée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte de 250 euros par jour de retard prononcée le 17 mars 2023 pour la période allant du 30 mars 2023 au 15 mai 2023, soit quarante-six jours. Il y a donc lieu d'allouer une somme de 11 500 euros à la SPL Chambley-Madine. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est condamnée à verser à la SPL Chambley-Madine la somme de 11 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 mars 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la SPL Chambley-Madine. Copie en sera adressée, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Nancy, le 15 mai 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2300451_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel