TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300452_20230128
- Date
- 28 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assorti d'une interdiction de retour d'un an; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jour à compter de l'ordonnance à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - il possède un récépissé valable jusqu'au 18 mars 2023 ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision interdisant le retour n'est pas motivée et viole également les libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 janvier 2023 à 10 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. M. B a lu son rapport au cours de l'audience et entendu : - les observations de M D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant comorien né le 13 juin 1986 à Maoueni-Anjouan (Union des Comores), demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à l'audience que M. D, justifie, par les pièces qu'il produit, être présent à Mayotte depuis au moins 2012 où il élève avec sa conjointe deux enfants, nés en 2017 et 2018 sur le territoire français. Il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 18 mars 2023, séjourne en compagnie de sa soeur, elle-même en possession d'un titre de séjour en cours de validité et de son père qui dispose d'une carte de résident. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D sur le territoire national, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Les effets de l'arrêté litigieux sont suspendus tant en ce qu'il fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, qu'en ce qui lui interdit d'y revenir dans un délai d'un an. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre des frais d'instance. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, Ch. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2023
Référence
ORTA_2300452_20230128
Données disponibles
- Texte intégral