TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300453_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme E A, représentée par Me Calafell, demande au tribunal :
1°) de juger périmé le permis de construire délivré le 17 septembre 2018 par le maire de la commune d'Argelliers à M. C, ou à défaut de juger que le bénéficiaire de cette autorisation a abandonné son projet ;
2°) d'annuler l'arrêté n° PC O34 012 18 C0008 du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Argelliers a délivré un permis de construire modificatif à M. C pour la suppression d'un logement pour la création d'un atelier et d'une cuisine d'été et la réduction de la surface de plancher sur un terrain situé domaine de Cantagrils, cadastré section E n° 263, 264, 265 et 271 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de la commune d'Argelliers la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire de la parcelle mitoyenne et a, par nature, qualité pour agir ;
- sa requête n'est pas tardive ;
- le permis de construire modificatif se fonde sur un permis initial devenu périmé.
Par des courriers en date du 27 janvier 2023, envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception, la requérante a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et à justifier, dans le même délai, de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation.
3. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
4. Par des courriers en date du 27 janvier 2023, envoyés en lettres recommandées avec avis de réception, la requérante a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et à justifier, dans le même délai, de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du même code. Malgré cette demande, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était été imparti, apporté la preuve de la notification de sa requête et n'a pas produit les documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la requête de Mme A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée à la commune d'Argelliers et à M. B C.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2023.
La greffière,
M. DAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300453_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel