TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300453_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 9 février 2023, Mme D A C M'Chinda, agissant au nom de sa mère, Mme F B E, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " ; 3°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'octroi d'une prestation de compensation du handicap ; 4°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé son affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ; 5°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail ; 6°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation pour adulte handicapé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, lorsqu'un tribunal administratif est saisi par une seule personne d'une requête dirigée contre plusieurs décisions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, le juge doit inviter le requérant à régulariser sa requête par la présentation de requêtes distinctes. 3. Mme A C M'Chinda, agissant au nom de sa mère, Mme B E, doit être regardée comme ayant attaqué par une seule requête plusieurs décisions des 1er décembre et 27 décembre 2022, qui ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique. Mme A C M'Chinda, invitée, par un courrier du greffe dont elle a accusé réception le 21 janvier 2023, à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes, s'est abstenue de donner suite à cette invitation dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti. Dès lors, sa requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui est la première des décisions attaquées, et est irrecevable en ce qui concerne les autres décisions. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. En dépit de l'une des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 19 janvier 2023 et dont elle a accusé réception le 23 janvier 2023, Mme A C M'Chinda n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours qu'elle allègue cependant avoir effectué le 8 février 2023. Par suite, la requête de Mme A C M'Chinda, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartiendra, le cas échéant, de contester la décision prise sur recours préalable obligatoire dans les délais de recours contentieux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C M'Chinda est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C M'Chinda. Fait à Versailles, le 21 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300453_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel