TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300453_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2023 et 30 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bressant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a accordé le permis de construire n° PC 062 826 22 00043 pour l'édification d'un hôtel avec cellules commerciales nécessitant des démolitions sur un terrain situé boulevard de la Plage sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars 2023 et 23 octobre 2023, la société Adim Nord Picardie Réalisations, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage déclare accepter le désistement de la requérante et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la société Adim Nord Picardie Réalisations déclare accepter le désistement de la requérante et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la société Adim Nord Picardie Réalisations formule des conclusions identiques. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage et par la société Adim Nord Picardie Réalisations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la société Adim Nord Picardie Réalisations. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2300453_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel