TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300454_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Berder, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation contentieuse concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 3°) de prononcer le remboursement des sommes prélevées ; 4°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une imposition n'est pas celui dans le ressort duquel a son siège le directeur qui a statué sur la réclamation mais celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie. 4. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par le service des impôts des particuliers de Paris 20ème arrondissement Charonne, lieu d'établissement des impositions contestées, lequel se situe à Paris. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement des impositions en litige. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Dijon le 21 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Ph. NICOLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300454_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA