TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300455_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en situation de précarité depuis fin novembre 2022 ; désormais en situation irrégulière, il ne peut librement circuler sur le territoire français sans risquer d'être interpellé et il est exposé au risque d'être l'objet d'une mesure d'éloignement; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour et vainement sollicité depuis le 20 octobre 2022 le renouvellement de son récépissé ; * elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300453, enregistrée le 12 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 8 avril 1981, est entré en France le 16 décembre 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type " C ". Le 15 avril 2021, il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été ensuite mis en possession des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 17 novembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En produisant une lettre du 5 janvier 2023, adressée aux services de la sous-préfecture de Sarcelles et distribuée le 9 janvier suivant, par laquelle il a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, M. A n'établit pas l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une décision implicite lui refusant le renouvellement de ce récépissé. Il s'ensuit que la requête de M. A, laquelle tend à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code aux fins d'obtenir la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 20 janvier 2023 La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300455_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel