TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300456_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. C, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vieillemaringe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour a des conséquences sur sa situation puisqu'il ne peut entamer de recherche d'emploi, et se maintenir en France dans l'attente d'une réponse définitive à sa demande de titre de séjour ; il est porté atteinte à la liberté d'aller et venir ; la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo né en 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2013. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2023, il a présenté une demande de titre de séjour notamment sur le fondement de l'admission exceptionnelle de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant soutient qu'aucune convocation ne lui a été adressée pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer ce récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'une part, le requérant, dont la demande de titre de séjour est très récente, ne justifie pas les diligences accomplies préalablement à la saisine du juge des référés pour l'obtention d'un rendez-vous. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier reçu par la préfecture d'Indre-et-Loire était complet et l'instruction de ce dossier peut être effectuée dans les quatre mois suivants la réception. Ainsi la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Orléans le 8 février 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300456_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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