TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300456_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023 à 17h24, M. B A demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 en tant que le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter chaque lundi aux services de la direction départementale de la police aux frontière de Mulhouse ; 3) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa-Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : () Haut-Rhin ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter chaque lundi aux services de la direction départementale de la police aux frontière de Mulhouse. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Haut-Rhin et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 10 février 2023. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300456_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel