TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300456_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 mars 2023, M. A B représenté par Me Hussard demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône Alpes (ARS) portant suspension immédiate de son droit d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et, notamment, financière ; en effet, il se trouve privé du bénéfice de son salaire mensuel, alors qu'il doit contribuer aux charges afférentes au foyer familial et notamment de ses deux enfants à charge ; il se trouve à l'heure actuelle dans un état dépressif qui nécessite un suivi psychiatrique en urgence ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige est entachée de vices de procédure en raison de l'absence de convocation dans les délais prévus à l'article L. 4113-14 du code de la santé publique et de l'absence de communication de son dossier disciplinaire par l'ARS ; la décision en litige est disproportionnée dès lors qu'il ne représente pas un danger pour le personnel soignant ni pour les résidents, alors qu'il est en mesure de produire des évaluations de ses différents employeurs qui font état de son sérieux et de son professionnalisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2300455 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, infirmier diplômé d'Etat a notamment exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier spécialisé de Sainte-Marie à Clermont-Ferrand de juillet 2015 à septembre 2022, puis au sein de la clinique du grand pré à Durtol. A la suite de plusieurs témoignages de salariées invoquant des comportements inappropriés de la part de M. B, le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône Alpes a décidé, le 6 janvier 2023 de suspendre à titre immédiat M. B de son droit d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 janvier 2023 du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône Alpes portant suspension immédiate de son droit d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de cinq mois. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mars 2023. La présidente, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300456 eco
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2300456_20230315
Données disponibles
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