TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300456_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C A, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui restituer ses documents d'identité et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision n° 23-2A-0019 du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités de la République tchèque, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'inexécution de la décision de remise aux autorités tchèques et la rétention des documents de voyage au-delà de l'expiration de la mesure d'assignation à résidence portent une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés d'aller et venir, d'entreprendre et de travailler, de vie familiale et au droit de propriété ; - l'urgence se caractérise par une situation préoccupante depuis le 31 janvier 2023, alors qu'il n'a reçu aucune réponse à sa demande du 2 mars 2023 et qu'il est empêché de repartir en République tchèque où il dispose d'attaches familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par la décision n° 23-2A-0019 du 31 janvier 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la remise de M. A aux autorités de la République tchèque. Par l'arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de trente jours. Par le jugement n° 2300114 du 3 février 2023, le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'administration, de lui restituer ses documents d'identité et de procéder à un nouvel examen de sa situation et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision 31 janvier 2023 de remise aux autorités de la République tchèque et de procéder à un nouvel examen de sa situation. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a assigné M. A à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de trente jours a expiré le 3 mars 2023. Il n'est ni établi ni même allégué que le préfet aurait pris à l'encontre du requérant un nouvel arrêté d'assignation à résidence. Il n'est pas davantage établi que l'autorité préfectorale aurait refusé de lui restituer ses documents d'identité ni d'ailleurs que l'intéressé en aurait fait la demande. En outre, si M. A soutient que l'Etat le prive de la possibilité de retourner en République tchèque où il dispose de ses attaches familiales, il résulte de la lettre de son conseil notifiée au préfet le 6 mars 2023 que l'intéressé a sollicité l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 de remise aux autorités de la République tchèque en se prévalant notamment d'une autorisation de travail sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une urgence telle qu'elle implique que le juge des référés doive intervenir dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 18 avril 2023. Le juge des référés, Signé J. B La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300456_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel