TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300458_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- en outre, la décision en litige la place dans une situation matérielle et financière extrêmement précaire ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2021, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A, ressortissante algérienne née le 6 avril 1995, tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 12 mai 2020 pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2201509 du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision rejetant la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois. Par une décision du 20 juin 2022, prise en exécution de cette ordonnance et ayant pour seul destinataire le président du tribunal administratif, le préfet du Nord a confirmé sa décision du 27 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2206629 du 22 septembre 2022, le juge des référés a rejeté, faute de moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, la demande de Mme A tendant à la suspension de cette décision du 20 juin 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet du Nord a abrogé sa décision du 20 juin 2022 et rejeté la demande de Mme A. Cette dernière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 7 octobre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, et ainsi que l'a d'ailleurs déjà estimé le juge des référés dans son ordonnance n° 2206629 du 22 septembre 2022, il est manifeste que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision en litige.
4. Il est également manifeste que les autres moyens soulevés ne sont pas, non plus, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2300458_20230306
Données disponibles
- Texte intégral