TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300458_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. et Mme A et B C, représentés par Me Bédouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 janvier 2023 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif qu'ils ont formé à l'encontre de la décision refusant l'ouverture d'une procédure de demande de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un laissez-passer permettant de procéder à l'ouverture de la demande de réunification familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Paris : ville de Paris ; (). ". 3. La requête de M. et Mme C est dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif qu'ils ont formé le 6 novembre 2022 à l'encontre du refus de procéder à l'ouverture d'une demande de réunification familiale. Dès lors, en vertu des articles R. 312-1 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'autorité ayant pris la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. et Mme C doit être transmis au tribunal administratif de Paris compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme C est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300458_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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