TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300458_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 et complétée les 5 avril et 17 mai 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au conseil départemental du Doubs concernant un indu au titre du revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 602,23 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif. 3. Par une décision du 9 mai 2023, la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté le recours préalable formé devant elle le 24 avril 2023 par M. B, à l'encontre de la décision du 19 janvier 2023 lui réclamant un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 7602,23 euros, au motif que le requérant disposait d'un délai de deux mois pour déposer son recours administratif préalable et que son recours, enregistré le 24 avril 2023, était tardif et donc irrecevable. 4. D'une part, M. B qui ne conteste pas la tardiveté de son recours préalable, ne peut donc utilement invoquer le bien-fondé de l'indu réclamé au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023. D'autre part, faute d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire dans le délai imparti, son recours administrative préalable obligatoire était tardif et par suite sa présente requête est manifestement irrecevable. Il suit de là, que la requête de M. B doit donc être rejetée par ordonnance au titre du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Doubs. Fait à Besançon le 22 mai 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300458
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300458_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300458_20230522
Données disponibles
- Texte intégral