TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300459_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires, enregistrés les 20 juin et 28 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais de l'instance ainsi que la somme de 700 euros à verser à son conseil au même titre, sous réserve que Me A renonce à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Calvados reprend les conclusions de son précédent mémoire. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B A, le préfet du Calvados lui a délivré, le 14 juin 2023, un récépissé de demande de titre de séjour, une carte de séjour, valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024, étant, par ailleurs, en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 10 août 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2300459_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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