TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300461_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B conteste l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pendant dix ans prononcée à son encontre par un jugement de la cour d'appel de Rennes en date du 7 avril 2021 en tant que ledit arrêté porte obligation de quitter le territoire et rend possible sa reconduite à la frontière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
2. L'arrêté attaqué a été pris en vue de l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pendant dix ans prononcée à l'encontre de M. A B par un jugement de la cour d'appel de Rennes en date du 7 avril 2021. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de l'Orne, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. B et ne peut être regardé comme ayant pris une décision portant obligation de quitter le territoire. Il s'ensuit que la requête de M. B, dirigée contre une telle décision, est manifestement irrecevable et que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation de cette situation visant une telle décision sont inopérants s'agissant de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 24 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BenisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300461_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel