TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300462_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Longeron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ; 3°) à titre reconventionnel d'enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié temporaire " ; 4°) de condamner la préfecture du Gard à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-15 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Gard conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus. Il fait valoir qu'après la décision implicite de refus née le 29 juillet 2022, la préfète du Gard s'est prononcée sur la demande de M. A de manière explicite, ce qui abroge implicitement mais nécessairement la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 15 janvier 2024 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressé par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. A, qui a consulté la notification du courrier le 6 mars 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 22 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2300462_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel