TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300463_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la " suspension illégale de [son] permis de conduire ". M. B soutient : - que le préfet du Doubs a prononcé le 26 décembre 2022 un arrêté de suspension de son permis de conduire " en se basant sur des informations erronées des forces de l'ordre " ; - qu'il a été privé de [ses] droits pendant plus d'un mois ; - qu'il a été " lourdement impacté " que cela soit au niveau professionnel ou personnel en le " poussant à payer des alternatives de déplacements avec différents frais annexes qui [lui] ont infligé une situation financière compliquée ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si dans sa requête, M. B demande de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation en raison du préjudice, par ailleurs non chiffré, qu'il estime avoir subi du fait de " la suspension illégale " de son permis de conduire, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 25 mai 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300463
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2525 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300463_20230525
TA3430 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2300463_20230525
Données disponibles
- Texte intégral