TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300464_20230829
- Date
- 29 août 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision de la caisse d'allocations familiales de la Martinique du 22 juin 2023 l'informant d'une fin de droit concernant la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à la prime d'activité ne peuvent être directement contestées devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 5. M. B ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Celui-ci a donc été invité, par un courrier en date du 1er août 2023, envoyé à l'adresse indiquée dans sa requête, et revenu au tribunal le 23 août 2023 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation, doit être regardé comme ayant été notifié dès la date de sa présentation à l'adresse déclarée par le requérant soit le 4 août 2023. Le requérant n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la réponse suite au recours qu'il aurait formulé contre la décision du 22 juin 2023 lui notifiant une fin de droit pour la prime d'activité, ni à défaut, copie du recours accompagné du justificatif de dépôt de ceux-ci. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 29 août 2023. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300464
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2300464_20230829
Données disponibles
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