TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300465_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A et Mme D font opposition à la contrainte émise à leur encontre le 24 novembre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er février 2013 au 28 février 2015, d'un montant restant dû de 3 319,66 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Et l'article R. 825-1 de ce code précise que " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu d'aide personnalisée au logement versée par la caisse des allocations familiales n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de recours préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. A l'appui de leur opposition à la contrainte émise le 24 novembre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er février 2013 au 28 février 2015, après une mise en demeure du 15 avril 2021, M. et Mme A soutiennent que la créance litigieuse est prescrite et discutent ainsi du bien-fondé de l'indu. Invités par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à produire la décision rendue sur le recours administratif préalable par lequel ils avaient contesté le bien-fondé de cet indu, ou la preuve de l'exercice d'un tel recours, les requérants ont versé un courrier daté du 10 octobre 2023, au surplus sans attestation de ce qu'il a bien été présenté à la caisse des allocations familiales. A défaut de justifier de l'existence d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse statuant sur leur contestation du bien-fondé de l'indu en cause, selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir directement devant le tribunal qu'ils doivent être déchargés du remboursement de leur dette au motif qu'elle serait prescrite. Leur requête ne comporte dès lors qu'un moyen irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2300465_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel