TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300466_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Hivet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle l'université de Lille a refusé son redoublement en deuxième année de master Histoire du droit et des institutions ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lille de l'inscrire, à titre provisoire, en deuxième année de master Histoire du droit et des institutions au titre de l'année universitaire 2022/2023, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur la recevabilité de la demande, que : - la décision en litige, qui a pour objet de prononcer son ajournement et de refuser son redoublement, lui fait grief et est contestable ; Sur l'urgence, que : - la décision en litige est intervenue le 10 janvier 2023, soit pendant l'année universitaire 2022/2023, alors qu'elle se trouve, au titre de cette rentrée, sans aucune inscription universitaire ; - elle a pris connaissance du premier refus de redoublement le 30 septembre 2022, et a saisi, dès le 3 octobre 2022, les directeurs du master afin qu'ils organisent un rendez-vous lui permettant de comprendre les motifs des notes qui lui ont été attribués et du refus de redoublement, puis a, le 14 novembre 2022, saisi le conseiller auprès de la maison de la médiation près l'université aux fins d'organisation d'une médiation, en vain, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était inscrite, au titre de l'année universitaire 2021/2022, en deuxième année de master " Histoire du droit et des institutions " à l'université de Lille. Le procès-verbal des délibérations du jury d'examen de ce diplôme, en date du 29 septembre 2022, comporte, la concernant, la mention " ANAR ", signifiant " ajournée non autorisée à redoubler ", qui apparaît également sur le relevé de notes de l'intéressée édité le même jour. Par une ordonnance n° 2209202 du 27 décembre 2022, le juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du jury d'examen de la deuxième année du master " Histoire du droit et des institution " de l'université de Lille refusant d'accorder à Mme A l'autorisation de redoubler et, d'autre part, enjoint à ce jury d'examen de délibérer de nouveau sur la situation de Mme A dans un délai de quinze jours. Par une lettre du 10 janvier 2023, le président du jury a informé l'intéressée de ce que le jury, qui s'est réuni le 9 janvier 2023, a de nouveau refusé de lui accorder l'autorisation de redoubler, ce refus étant fondé sur une appréciation globale de sa situation, et de ses résultats, prenant en compte son état de santé. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 10 janvier 2023. Ces conclusions ne peuvent qu'être regardées comme étant dirigées contre la décision du jury du 9 janvier 2023, cette lettre du 10 janvier 2023 ayant pour seul objet de porter cette décision à la connaissance de Mme A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information à l'université de Lille. Fait à Lille, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300466_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel