TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300466_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B C, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales ; 3°) de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire et les décisions afférentes ; 4°) d'enjoindre à l'administration de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français en cas d'exécution de sa reconduite à la frontière ; 5°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est imminente et que, dans cette circonstance, l'urgence est présumée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'inviolabilité du corps humain en l'espèce le droit du patient à donner son consentement et que celui-ci soit libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués ; - l'autorité administrative souhaite qu'elle soit vaccinée contre la fièvre jaune en vue de procéder à son éloignement vers le Cameroun ; - son recours conserve son objet même après l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. En vertu de l'article 7 de la même loi, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont, notamment, l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme C est manifestement irrecevable. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code prévoit cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions aux fins de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. 5. En vertu des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, une demande de suspension peut être déclarée irrecevable sans que son auteur ait préalablement été rendu destinataire d'une invitation à la régulariser. 6. Dans sa requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales dont il allègue faire l'objet et la suspension de l'obligation de quitter le territoire français en invoquant l'atteinte grave et manifestement illégal au principe d'inviolabilité du corps humain. Toutefois, l'intéressée se borne à produire dans sa requête une décision portant OQTF qui ne fait pas mention d'une quelconque obligation vaccinale, ni aucune autre décision en ce sens. Ainsi, elle ne justifie pas de l'existence d'une décision qui porterait atteinte à la liberté fondamentale mentionnée dans sa requête. Dès lors, les conclusions tendant à faire cesser l'atteinte alléguée et celles à fin de suspension ne sont pas recevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Cimade. Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2023. Le juge des référés, signé O. A La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2300466_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
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