TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300467_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 2300467, M. A B, représenté par Me Marino-Philippe, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris en date du 5 janvier 2023 portant affection au sein du service de médecine de jour à compter du 20 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre audit centre hospitalier de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : *l'urgence est caractérisée, dès lors que : -à titre familial, la décision attaquée le fait passer d'un poste de nuit à un poste de jour, ce qui entrainera des difficultés dans l'organisation de sa vie de famille avec un impact conjugal, ayant un enfant en bas âge et sa compagne travaillant de nuit ; -à titre psychologique, il est actuellement en arrêt de travail pour burnout du fait d'un sentiment de harcèlement de la part de son employeur et de conditions de travail dégradées au sein du service des urgences ; -à titre professionnel, il subit une affectation en service de médecine, alors que l'urgence est sa vocation et qu'il se destine à devenir infirmier anesthésiste ou infirmier en pratique avancée spécialité urgence ; -à titre financier, la décision attaquée lui fait sa prime de nuit et sa prime liée à l'exercice dans un service d'urgence, soit environ 300 euros par mois, alors qu'ayant avec sa compagne un projet en cours de construction d'une maison, les conditions d'obtention du crédit ont été calculées sur la base de son salaire de nuit aux urgences, pour des mensualités de plus de 1600 euros par mois qui deviendraient impossibles à assumer financièrement ; *des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, dès lors qu'elle est entachée d'insuffisante motivation, d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission administrative paritaire, qu'elle constitutive d'une sanction déguisée, qu'elle est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle présente un caractère disproportionné. Vu : -la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant que: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. M. B, infirmier stagiaire depuis le 1er septembre 2021 du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris, dont le stage a été prorogé pour une durée de six mois en novembre 2022, affecté au service des urgences de nuit, conteste la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines dudit centre hospitalier l'affecte à compter du 20 janvier 2023 au sein du service de médecine de jour. 4. En premier lieu, au titre de l'urgence à statuer, M. B soutient que la décision attaquée, en le faisant passer d'un poste de nuit à un poste de jour, entrainera des difficultés dans l'organisation de sa vie de famille avec un impact conjugal, dès lors qu'il a un enfant en bas âge et que sa compagne travaille de nuit. Il soutient également que, sur un plan professionnel, il subit une affectation en service de médecine alors qu'il se destine à devenir infirmier spécialisé dans l'urgence, en service d'anesthésie ou en service des urgences. De telles circonstances ne caractérisent toutefois pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors, d'une part, qu'un infirmier hospitalier a vocation à être affecté en fonction des besoins dans les différents services de son centre hospitalier, sur des postes de jour ou de nuit, d'autre part et en l'espèce, que l'intéressé, qui est stagiaire sans disposer d'un droit à titularisation, est en phase temporaire d'évaluation de ses connaissances professionnelles. 5. En deuxième lieu, au titre de l'urgence à statuer, M. B soutient également qu'il est actuellement en arrêt de travail pour burnout du fait d'un sentiment de harcèlement qu'il estime subir de la part son employeur et de conditions de travail dégradées au sein du service des urgences. De telles circonstances ne caractérisent pas non plus une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'en l'espèce, le changement reste temporaire dans le cadre du stage précité et qu'au surplus, la décision attaquée affecte justement l'intéressé dans un service autre que celui où il indique subir des conditions de travail dégradées. 6. En troisième lieu, au titre de l'urgence à statuer, M. B soutient enfin que la perte de sa prime de nuit et de sa prime liée à l'exercice dans un service d'urgence l'empêcherait de réaliser avec sa compagne son projet en cours de construction d'une maison. Toutefois, il résulte de l'instruction que la perte ainsi alléguée, de 300 euros par mois, ne peut être regardée comme portant à la situation économique et financière de l'intéressé une atteinte suffisamment grave et immédiate caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300467 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris. Fait à Nîmes le 10 février 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3010 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300467_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel