TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300467_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Douai, expose que les courriers qu'il adresse ou qu'il reçoit de sa mère et de sa sœur seraient " bloqués " par l'administration pénitentiaire, en application d'une décision de rentrer en contact avec sa sœur, et sollicite du tribunal une " voie de recours ". Par un courrier du 18 janvier 2023, le tribunal a invité M. B à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lors du dépôt de sa requête, M. B n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 18 janvier 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 30 janvier 2023, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, M. B n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 3 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2300467_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel