TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300468_20230121
- Date
- 21 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Sehrbrock, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la directrice de l'école Jules-Ferry de Chatou de lui remettre sa fille, E D, pendant le temps scolaire ; 2°) d'enjoindre à la ville de Chatou de lui remettre cette enfant pendant le temps périscolaire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'enfant E, âgée de seulement six ans, a besoin de sa mère dont elle est séparée depuis le 22 octobre 2022 ; en outre, résidant au Kenya, elle ne sera présente sur le territoire français que quelques jours entre l'audience devant se tenir le 23 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Versailles et l'issue du délibéré ; - la directrice de l'école Jules-Ferry et la ville de Chatou, en lui refusant l'accès aux locaux de l'école, ont violé ses droits de mère et porté atteinte aux droits fondamentaux que sont les principes d'égalité et de non-discrimination dès lors qu'elle partage avec le père de sa fille l'autorité parentale sur cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 9 janvier 2023, adressé au service scolaire de la ville de Chatou et à la directrice de l'école Jules-Ferry de cette commune, Mme A a demandé à pouvoir venir chercher sa fille E, scolarisée en classe de cours préparatoire, à l'heure du déjeuner ou pendant le temps de la garderie sans que le père de cette dernière, M. D, en soit informé. La directrice de l'école a opposé un refus exprès à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice de l'école Jules-Ferry et à la ville de Chatou de lui remettre sa fille, E D, pendant le temps scolaire ou périscolaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante- huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Cette condition d'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité allemande, réside au Kenya, que M. D, de nationalité française et zimbabwéenne, réside en France, à Chatou (78), qu'ils se sont mariés en France le 6 décembre 2008, que sont nés, en France, de leur union trois enfants, B en 2011, E en 2016 et F en 2019, tous trois de nationalité française et allemande, et que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du tribunal de Nairobi (Kenya) du 14 juillet 2022. Il résulte, en outre, des termes d'une ordonnance rendue par le tribunal aux affaires familiales de Nairobi (Kenya), le 5 octobre 2022, que la garde provisoire des enfants a été confiée à leur mère et que les ex-époux ont convenu que M. D disposerait du droit de se rendre avec eux au Zimbabwe du 14 au 22 octobre 2022 avec l'obligation de les ramener au Kenya à l'expiration de cette période. Il résulte de l'instruction que M. D n'a pas respecté cette obligation et qu'il est rentré, à l'issue de cette période de congés, en France avec ses enfants, que, par une ordonnance du 31 octobre 2022, le tribunal aux affaires familiales de Nairobi lui a ordonné de remettre les trois enfants à leur mère et que cette dernière s'est rendue à son tour sur le territoire français, y a récupéré deux de ses enfants, F, le 6 novembre 2022, et B, le 24 novembre suivant, avant de les ramener au Kenya sans l'accord de leur père. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé physique et psychique de l'enfant E, qui vit en France avec son père, y est scolarisée en classe de cours préparatoire et n'aurait pas vu sa mère depuis le 22 octobre 2022, nécessiterait l'intervention d'une mesure dans les quarante-huit heures. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme A ne pourrait pas ultérieurement revenir chercher sa fille sur le territoire français. Au surplus, d'une part, il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée par Mme A a pour objet de lui permettre de soustraire l'enfant E des mains de son père et de la ramener au Kenya sans le consentement de ce dernier. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins que soit prononcé l'exequatur des ordonnances rendues par le tribunal aux affaires familiales de Nairobi les 5 et 31 octobre 2022, que M. D, de son côté, a saisi le même tribunal aux fins notamment de fixer la résidence des enfants à son domicile et d'interdire leur sortie du territoire français sans l'accord des deux parents et que les audiences de ces deux affaires se tiendront les 23 janvier et 2 février 2023. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie pour information sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles et au maire de la Ville de Chatou. Fait à Cergy, le 21 janvier 2023. La juge des référés, Signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23004680
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 janvier 2023
Référence
ORTA_2300468_20230121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA