TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300469_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2022 du département de la Creuse procédant à la réfaction d'une somme de 75 euros du montant de son revenu de solidarité active pour une durée d'un mois. Il soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A n'invoque aucune situation d'urgence au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Limoges, le 30 mars 2023 Le juge des référés, P.-M. HOUSSAIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300469 if
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300469_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA