TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300469_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis le 12 février 2021 par la direction régionale des finances publiques de La Réunion pour obtenir remboursement de la somme de 11 550 euros correspondant à un trop-perçu de l'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières, et sociales de la propagation de la covid-19. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). " 2. En dépit du courrier l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les décisions attaquées et dont il a pris connaissance le 14 avril 2023, M. A n'a pas adressé dans le délai imparti de copie des titres exécutoires litigieux et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces documents. Par suite, ses conclusions ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT No 2300469
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300469_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel