TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300470_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Reghioui, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte de 300 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse obtenir l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 2000 euros à Me Reghioui en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un réexamen de sa demande la prive de son droit à accéder au service public afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. La validité de son titre de séjour a expiré le 21 décembre 2022, la privant de justifier de la régularité de son droit au séjour et à travailler, et la plaçant de ce fait dans une situation de grande précarité ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 14 octobre 1967, est titulaire depuis 2011 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 octobre 2022, Mme B a adressé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que la préfecture a accusé réception de son dossier le 5 octobre 2022, mais ne l'a pas convoquée à un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande, malgré l'expiration de sa carte de séjour. Depuis cette date, Mme B a adressé plusieurs nouvelles demandes de rendez-vous à la préfecture, restées à ce jour sans réponse. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". D'autre part, aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 " 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme B soutient que son titre de séjour a expiré le 21 décembre 2022 et que l'absence de rendez-vous aux fins de se voir délivrer son titre de séjour la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son droit au séjour et de poursuivre son activité professionnelle, la plaçant de ce fait dans une situation de grande précarité. Il résulte toutefois des pièces du dossier que l'intéressée dispose depuis le 5 octobre 2022 d'une attestation préfectorale toujours en cours de validité qui la maintient en situation régulière jusqu'à la délivrance d'un récépissé ou d'une carte de séjour et lui garantit le maintien de ses droits précédemment détenus, dont son droit au travail. Au surplus, la requérante ne produit aucune pièce attestant d'un risque de licenciement imminent en cas d'absence de délivrance de son titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas l'urgence qu'il y aurait pour le juge de prononcer une mesure d'injonction à bref délai. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300470_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA