TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300470_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". 2. Il résulte de ces dispositions et des termes de la requête, que dès lors que M. A réside au 27 rue Marengo à Dunkerque (59), le tribunal administratif de Lille est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lille le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Besançon, le 21 mars 2023. Le président, T. Trottier N°2300470
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300470_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel