TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300470_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B conteste la décision du 28 novembre 2022, notifiée le 2 février 2023, par laquelle le ministre de la justice a décidé de le transférer du centre pénitentiaire du Havre vers le centre pénitentiaire de Caen. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. Au vu des termes de sa requête et des pièces produites à l'appui de celle-ci, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du chef du bureau de la gestion des détentions en date du 28 novembre 2022, notifiée le 2 février 2023, décidant de le transférer du centre pénitentiaire du Havre vers le centre pénitentiaire de Caen. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir que la décision attaquée entrainerait une aggravation de ses conditions de détention, ni qu'elle compromettrait ses libertés et droits fondamentaux. 4. Par suite, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 11 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2300470 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7611 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300470_20230411
Données disponibles
- Texte intégral