TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300470_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'absence de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire ; - elle méconnaît l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu à statuer dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par M. A. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2023 fixant la contribution de l'Etat à 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 16 juillet 2024. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Belaïche, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Belaïche, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Belaïche et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 13 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2300470_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA