TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300471_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Agence de services et de paiement d'annuler sa décision du 25 octobre 2022 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle, sous astreinte, et de prendre toutes les mesures légales et appropriées pour sa protection fonctionnelle ; 2°) de rendre son ordonnance immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que sa situation relève de la discrimination et qu'elle a un impact sur sa santé ; - la décision contestée est manifestement illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article 1 du décret n°2020-256 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et l'agissements sexistes dans la fonction publique et de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique et porte une atteinte grave à " l'intégrité, à la sureté, à une vie digne et en bonne santé et l'accès sans contrainte à la justice ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Enfin, selon les termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Pour justifier de l'urgence à lui accorder la protection fonctionnelle, M. A se prévaut de ce que la décision attaquée le place dans une situation de discrimination et a un impact grave sur son état de santé. Toutefois, ses allégations, qui ne sont appuyées d'aucune justification ni d'éléments circonstanciés, ne sont pas de nature à établir la réalité et la portée d'une atteinte à une liberté fondamentale, caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure soit prise à très bref délai. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est ainsi pas remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement des articles L. 522-1 et R. 522-13 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 29 mars 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300471_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA