TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300471_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dupuy-Chabin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer de sa demande de restitution de son permis de conduire crédité des points obtenus à la suite d'un stage de récupération de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire crédité des quatre points issus du stage de récupération de points réalisé le 19 janvier 2022 dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée n'est pas connu dès lors qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception de sa demande de restitution de son permis ;
- la décision 48 SI a été irrégulièrement retirée.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 janvier 2022 a donné lieu à l'ajout de quatre points sur le permis de conduire de M. A ;
- les mentions relatives à la décision 48 SI du 17 août 2021 ont été supprimées, la décision attaquée est réputée avoir été retirée ;
- les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne sont pas justifiées.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2300463 du 31 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et daté au 26 avril 2023 que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision 48 SI du 17 août 2021 n'y figure plus et que, par conséquent, celle-ci est réputée avoir été retirée. M. A doit par suite être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont perdu leur intérêt et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances d'espèce, de condamner l'État à verser 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin pour le requérant de présenter des justificatifs de la somme réclamée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 7 août 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé-Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300471_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel