TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300472_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Oukhelifa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de l'autoriser à rejoindre son domicile et son travail, de manière temporaire, en attendant une décision sur le fond du tribunal administratif de Melun et que ce dernier puisse bénéficier d'une procédure équitable et ce, sous astreinte journalière de 2 000 euros par jour, à compter de la date de la décision à intervenir;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, ressortissant algérien résidant en France depuis 2012, il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français à l'aéroport de Paris-Orly le 16 janvier 2023 à 21 heures 54, alors qu'il disposait d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par la procédure de l'Essonne le 27 septembre 2022 et valable jusqu'au 22 décembre 2026, au motif que son titre de séjour lui avait été retiré par le préfet de Seine-et-Marne par une décision du 3 septembre 2019.
Il soutient, sur l'urgence, que le maintien en zone d'attente constitue en soi, qu'il a un travail et une vie privée établie sur le territoire, et que la mesure consistant à l'empêcher d'entrer sur le territoire français porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et au respect de sa vie privée et familiale, l'expose à des traitements inhumains et dégradants car il ne peut suivre son traitement médical en zone d'attente et que la mesure fondant son placement en zone d'attente a été prise sans le respect de la procédure contradictoire et est entachée d'une erreur de droit, le motif de droit qui y est mentionné n'étant pas opposable aux ressortissants algériens.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge administratif pour prononcer la fin du placement en zone d'attente, dès lors qu'il a été prolongé par le juge des libertés et de la détention.
Il conclut à titre subsidiaire au non-lieu, la décision contestée ayant produit intégralement ses effets.
Il soutient enfin que les moyens ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire enregistré le 23 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Oukhelifa, conclut aux mêmes fins.
Vu
- la décision du 3 septembre 2019,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 24 janvier 2023, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Oukhelifa, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il a obtenu un certificat de résidence de 10 ans en 2016, qu'il a changé d'adresse en avril 2021, que la décision de retrait de titre de septembre 2021 lui a été notifiée au débarquement de l'avion, qui maintient qu'il remplissait les conditions lui permettant de rentrer sur le territoire français, que cette décision ne respecte pas sa liberté de circuler, qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 septembre 2021 car il n'y a pas eu de procédure contradictoire et qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations, que le préfet lui applique les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas opposables aux ressortissants algériens qui ne sont soumis qu'à un an de vie commune pour obtenir un carte de dix ans, que la légalité de la décision est contestable et contestée et par voie de conséquence celle lui interdisant de rentrer sur le territoire, que la condition des quatre ans qui lui est opposée ne figure pas dans l'accord franco-algérien, qu'il avait déménagé à cette date dans l'Essonne et que le préfet de Seine-et-Marne était donc territorialement incompétent pour prendre une telle décision, qu'il est en France depuis dix ans, et qu'il a demandé le regroupement familial depuis 2018 devant la préfecture de Seine-et-Marne puis devant celle de l'Essonne, que la décision est tardive car elle intervient quatre ans après la dissolution du mariage et qu'il n'a aucune possibilité de se soigner en zone d'attente et soutient qu'en conséquence, eu égard à l'illégalité de la décision lui retirant son certificat de résidence, il ne peut qu'être libéré de la zone d'attente.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Le 24 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Oukhelifa, a communiqué une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 1er novembre 1982 à Hicham (wilaya de Tizi Ouzou), entré en France en 2012, s'est vu délivrer par la préfecture de l'Essonne, le 27 septembre 2022, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, à la suite de son mariage intervenu le 20 juin 2015 avec une ressortissante française. Le mariage a été dissous le 18 juillet 2017 par une convention enregistrée chez un notaire à Fontainebleau (Seine-et-Marne). M. C s'est remarié le 18 septembre 2017 en Algérie avec une compatriote au profit de laquelle il a déposé une demande de regroupement familial le 23 juillet 2018 devant la direction territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, renouvelée le 20 septembre 2021 devant la direction territoriale de Créteil de cet Office. Par une lettre du 4 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a entendu informer M. C de son intention de lui retirer son certificat de résidence algérien de dix ans au motif de la méconnaissance de l'article
R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette lettre est revenue à l'administration avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", l'intéressé étant domicilié aux Ulis (Essonne) selon un bail signé le 28 février 2019 et ce malgré une convention de réexpédition de son courrier conclue avec la Poste le 27 novembre 2020, valable jusqu'au
11 mai 2021. L'intéressé n'a eu la possibilité d'effectuer une demande de changement d'adresse auprès de la préfecture de l'Essonne (sous-préfecture de Palaiseau) que le 13 avril 2021. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a retiré le certificat de résidence algérien de M. C, sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté n'a été notifié à son destinataire que le 16 janvier 2023, lorsque M. C est revenu en France d'un voyage en Algérie. Il a fait l'objet d'un refus d'entrée au motif qu'il ne disposait plus d'un titre de séjour valable en France, et a été placé en zone d'attente par le directeur central de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly. Ce placement a été prolongé pour une durée de huit jours par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 20 janvier 2023, celui-ci constatant qu'il n'était pas compétent pour juger de la légalité de la décision ayant retiré son certificat de résidence algérien à l'intéressé. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à la mesure privative de liberté dès lors que la décision qui la fond est elle-même illégale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ".
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que les conclusions de
M. C tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en zone d'attente sont irrecevables dès lors que la décision initiale du 16 janvier 2023, prise pour une durée de quatre jours, a vu sa durée prolongée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 20 janvier 2023 pour une durée de huit jours.
4. Il ressort toutefois des termes de cette ordonnance que " le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur une querelle administrative et que c'est à juste titre que le conseil de l'intéressé a saisi le tribunal administratif pour statuer sur la validité ou pas du titre de séjour de M. B C ".
5. Par suite, les conclusions principales du requérant, à savoir la suspension de la décision du 3 septembre 202 lui retirant son certificat de résidence de dix ans, en tant qu'elle constitue le fondement légal de son placement en zone d'attente, sont recevables.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer
6. Ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. C conteste à titre principal la légalité de la décision du 3 septembre 2021 lui retirant son certificat de résidence de dix ans. Cette décision produisant toujours ses effets, parmi lesquelles le placement en zone d'attente, les conclusions aux fins de non-lieu ne pourront qu'être écartées.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
8. En l'espèce, M. C justifie d'une condition d'urgence, dès lorsqu'il est maintenu à l'aéroport d'Orly en vue d'un éloignement imminent vers l'Algérie et que la situation n'est pas de son fait.
9. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
10. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " et l'article 7 bis du même accord stipule que " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ()
11. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
12. Pour motiver le bien-fondé du retrait du certificat de résidence de dix ans, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que la carte de résident peut être retirée en raison de la vie commune durant les quatre années suivant la célébration du mariage. Or, cette disposition est inopposable aux ressortissants algériens qui ne sont soumis en la matière qu'aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, lesquelles ne prévoient pas une telle durée minimale de vie commune.
13. Au surplus, le préfet de Seine-et-Marne, à la date du 3 septembre 2021, n'était plus compétent pour prendre une telle décision, l'intéressé ayant validé son changement d'adresse auprès de la préfecture de l'Essonne.
14. Par suite, le requérant, dont le mariage avec une ressortissante français a duré plus d'un an, et quand bien même ce mariage aurait été dissous quelques mois après la remise de son certificat de résidence de dix ans, est fondé à soutenir que la décision du 3 septembre 2021, fondement légal de son placement en zone d'attente, est entachée d'une erreur de droit et que ses effets doivent être suspendus et que, par conséquent, il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et de venir.
Sur conclusions aux fins d'injonction
15. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
16. Il résulte de ce qui a été précisé au point 14 que le placement en zone d'attente de M. C, exclusivement motivé par le retrait de son certificat de résidence de dix ans par la décision du 3 septembre 2021, se trouve provisoirement dépourvu de base légale et que, par suite, le réexamen de la situation de l'intéressé par l'administration ne peut qu'aboutir à ce qu'il soit autorisé à entrer sur le territoire français.
17. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'admettre M. C sur le territoire français. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 1.200 euros qui sera versée à
M. C en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. C sur le territoire français.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera une somme de 1.200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230047Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300472_20230125
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