TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300473_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représentée par Me Mathieu Baronet, avocat, demande au Tribunal de : 1°) annuler la décision portant sanction disciplinaire du 18 octobre 2022 prononcée par le Préfet de la Guadeloupe ; 2°) enjoindre le Préfet de la Guadeloupe de procéder au retrait du blâme du dossier administratif de M. B ; 3°) mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'espèce, ce qui constitue un moyen d'annulation pour illégalité externe ; - il a droit au respect de sa vie privée. La relation de concubinage entretenue avec une personne étrangère en situation irrégulière est sans incidence sur le fonctionnement du service et n'a jamais terni l'image du service, ni portée atteinte à l'honneur ou à l'exemplarité. Cette relation ne saurait être poursuivie à titre disciplinaire que lorsqu'elle est de nature à porter préjudice à l'administration de manière certaine et non purement hypothétique ; - enfin la sanction disciplinaire, qui lui a été infligée, repose sur un postulat qui s'avère matériellement faux. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ". 3. M. B, brigadier de police en poste au sein du service de la police aux frontières (SPAF) de Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler la décision portant sanction disciplinaire du 18 octobre 2022 prise par le préfet de la Guadeloupe et de procéder au retrait du blâme. Le centre du local de rétention administrative ayant son siège à Saint-Martin, la requête de M. B relève de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu dans cette mesure de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Saint-Martin. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2300473_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel