TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300476_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Ossete Okoya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Mach, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : () Ille-et-Vilaine () ". 3. Il ressort des écritures du requérant ainsi que des pièces du dossier que M. A était, à la date de l'arrêté contesté du 3 février 2023, domicilié à Châteaubourg en Ille-et-Vilaine. Si M. A a fait élection de domicile au cabinet de son avocat à Reims pour la présentation de sa requête enregistrée le 1er mars 2023, cette circonstance est sans incidence sur son lieu de résidence à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A relèvent, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300476_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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