TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300476_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Granvorka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, 1°) de condamner l'Etat (services des impôts des particuliers de Fort-de-France Schoelcher) au paiement de la somme de 370 euros en remboursement des frais bancaires prélevés sur ses comptes à l'occasion des saisies à tiers détenteurs ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 septembre 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le conseil de Mme B à régulariser la requête de sa cliente en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la demande préalable d'indemnisation adressée à l'administration et la preuve de sa réception. Un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, produit par la direction régionale des finances publique de la Martinique n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation du 5 septembre 2023, qui a été adressée au conseil de Mme B par l'application " télérecours " le même jour, tendant à ce que la requérante produise, dans un délai de quinze jours, la copie de la demande préalable d'indemnisation adressée à l'administration et la preuve de sa réception, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont donc manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 16 octobre 2023. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2300476_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel