TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300477_20230121
- Date
- 21 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes de remplir ses obligations d'employeur en matière de prévention et en matière disciplinaire contre le harcèlement moral, d'intervenir pour prévenir des crimes et entraves à la saisine de la justice et de rétablir sa liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement moral en sa qualité de fonctionnaire, M. B soutient que l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales dont le cumul le place dans une situation d'extrême précarité matérielle et physique, qu'il ne perçoit plus de rémunération de son université de rattachement ni de son ministère de tutelle et qu'il n'a droit à aucune aide, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence en relation avec les injonctions sollicitées et impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300477 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 21 janvier 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 janvier 2023
Référence
ORTA_2300477_20230121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel