TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300477_20230302
- Date
- 2 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A N'Diaye, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État (directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration) la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu d'un pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territorial du Val d'Oise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le siège est situé à Cergy (Val d'Oise). Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause. Par suite, la requête de M. N'Diaye ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. N'Diaye est transmis au tribunal administratif de Cergy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye et au président du tribunal administratif de Cergy. Fait à Melun, le 2 mars 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300477
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300477_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel