TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300477_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Rabearison, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - son droit à mener une vie familiale normale a été méconnu ; - elle est détenue arbitrairement, suite à une interpellation et à une mesure de retenue qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article L. 812-2 du CESEDA. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés du tribunal administratif peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée, ou qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Par arrêté du 11 février 2022, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler le titre de séjour dont disposait depuis 2019 Mme A, ressortissante malgache née en 1982, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée en toutes ses conclusions par un jugement du 27 juin 2022. Ayant été interpellée à son domicile le 3 avril 2023 et soumise à une retenue administrative dans la perspective de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, l'intéressée a formé un référé-liberté tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la mesure. 3. Si Mme A invoque la relation entretenue depuis 18 mois avec un ressortissant français et la présence régulière à La Réunion de membres de sa famille, notamment sa fille majeure, de nationalité française, ces éléments ne révèlent pas que seraient intervenus, depuis le jugement du 27 juin 2022, des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'OQTF emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Ainsi, il est manifeste que l'argumentation soumise au juge du référé-liberté sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueillie. Par ailleurs, la contestation des circonstances de l'interpellation et de la retenue administrative au regard des conditions posées par l'article L. 812-2 du CESEDA échappe manifestement à l'office du juge administratif. 4. Il résulte de qui précède que la requête en référé de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 avril 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300477_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA