TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300477_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre relatif à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 667 euros. Mme B soutient qu'elle a fait sa déclaration trimestrielle " en temps et en heure ", que " le notaire n'a pas fait son travail " concernant l'attestation de loyer qu'elle devait transmettre à la CAF qui a d'ailleurs tardé à l'en informer, qu'" il y a un souci dans l'organisation et le traitement des demandes et dossiers à la CAF de Nevers ", qu'elle a reçu la notification d'indu le 16 février 2023 alors que la lettre est datée du 10 janvier 2023 et que, dès lors, elle demande au tribunal " de bien vouloir annuler cette dette ", de lui " rembourser la somme de 291,20 euros déjà retenue " sur ses droits et de " procéder à l'évaluation " de ses droits aux aides personnelles au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aides personnelles au logement, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. La CAF de la Nièvre a réclamé à Mme B un paiement indu d'aides personnelles au logement (APL) d'un montant de 667 euros. Mme B a demandé une remise gracieuse de cette dette qui a été rejetée le 10 janvier 2023 par le directeur de la CAF de la Nièvre. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 10 janvier 2023 et de lui accorder une remise totale de sa dette de 667 euros en exerçant son office défini au point 4 et, d'autre part, de procéder à l'examen de ses droits aux APL au regard de son office défini au point 3. Sur le litige relatif aux droits aux APL : 6. Dans le cas où le recours administratif mentionné au point 3 a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse et que cette dernière demande a été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, le juge administratif ne peut pas la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. En revanche, lorsque ce recours administratif n'a été adressé à l'administration qu'après le dépôt de la demande contentieuse, cette dernière demande est irrecevable même si, en cours d'instance, l'autorité administrative a statué, implicitement ou expressément, sur ce recours administratif. 7. Mme B, qui n'a pas exercé un recours préalable, dans les conditions exposées au point 6, contre une décision statuant sur ses droits à bénéficier des APL, n'est manifestement pas recevable à demander au juge d'exercer son office défini au point 3. Sur le litige relatif à la remise gracieuse de l'indu d'APL : 8. Dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, Mme B se borne, en substance, à se prévaloir de sa bonne foi et des difficultés administratives qu'elle a selon elle rencontrées auprès de son notaire et des services de la CAF de la Nièvre mais n'établit ni même n'allègue être dans une situation financière précaire ou être dans l'impossibilité de rembourser tout ou partie de la dette qui lui est réclamée. De tel moyens sont dès lors inopérants ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon le 24 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2300477_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel