TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300477_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B E et Mme F D, représentés par la SELAS LEGA-CITE, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034310 22 H0012 du 26 octobre 2022 délivré à Mme A pour la construction d'une habitation, d'un garage et d'une piscine, sur la parcelle cadastrée AY n°190 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thézan-les-Béziers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Thézan-les-Béziers, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen conclut au non-lieu à statuer, et au rejet du surplus des conclusions des requérants. Elle informe le tribunal que la décision en litige a été retirée par un arrêté n° PC 034310 22 H0012 du 2 mai 2023 la demande de la pétitionnaire. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, M. B E et Mme F D, représentés par la SELAS LEGA-CITE, demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2023, communiqué au tribunal le 30 mai 2023, le maire de la commune de Thézan-les-Béziers a retiré à la demande de la pétitionnaire l'arrêté du 26 octobre 2022 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des requérants, les frais qu'ils ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. E et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme D, et à la commune de Thézan-les-Béziers. Fait à Montpellier, le 5 août 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 août 2024. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2300477_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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