TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300478_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme E P, Mme G C, Mme F D, Mme M J, Mme L K, M. A N, Mme H O, M. Q I et M. Oussouf Siby, représentés par Me Dos Santos Cagarelho, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022, publiée le 9 novembre 2022, par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a modifié la grille tarifaire des activités péri et extrascolaires et de la restauration scolaire pour l'année 2022/2023 et les années suivantes ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de reverser les sommes trop perçues du fait de cette décision aux parents d'élèves s'étant acquittés desdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public et aux familles concernées, qui n'ont pas été préalablement avisées de modification des tarifs appliqués, et les place dans une situation financière inconfortable alors que de nombreux foyers doivent déjà faire face à la crise liée à l'inflation ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît le principe de non-rétroactivité, et qu'elle a retiré illégalement, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision, créatrice de droits, en date du 29 août 2022, qui prévoyait des tarifs plus favorables, et qui n'était entachée d'aucune illégalité. Vu : - la requête, enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300025, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme E P, Mme G C, Mme F D, Mme M J et Mme L K, représentantes élues de parents d'élèves scolarisés dans la commune d'Aulnay-sous-Bois et M. A N, Mme H O, M. Q I et M. Oussouf Siby, conseillers municipaux de la commune d'Aulnay-sous-Bois, demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022, publiée le 9 novembre 2022, par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a modifié la grille tarifaire des activités péri et extrascolaires et de la restauration scolaire pour l'année 2022/2023 et les années suivantes. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, les requérants font valoir que l'augmentation des tarifs de la restauration scolaire ainsi que des activités péri et extra scolaires décidée par le maire de la commune est supérieure au taux d'inflation tel que déterminé en octobre 2022 par l'INSEE, et que cette augmentation préjudicie à nombre de familles concernées. Toutefois, alors que la décision attaquée a pour effet de faire passer le prix du tarif plancher de restauration scolaire de 1,25 euros à 1,40 euros et du tarif plafond de 5,80 euros à 6,50 euros, d'augmenter la journée d'activité de 14 centimes au tarif plancher et de 42 centimes au tarif plafond, et la demi-journée hors repas, respectivement, de 7 centimes et de 21 centimes, les augmentations des activités périscolaires étaient quant à elles limitées à quelques centimes d'euros, sans préciser, en outre, le nombre des familles qui seraient dans l'incapacité d'assumer cette augmentation, et en se bornant à produire la lettre d'une des requérantes au maire de la commune indiquant ne pas pouvoir assumer cette augmentation, les requérants n'établissent pas que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public pas davantage qu'à l'intérêt de certaines familles en particulier qu'ils seraient chargés de représenter. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui ne présente pas de caractère d'urgence, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme P, Mme C, Mme D, Mme J, Mme K, M. N, Mme O, M. I et M. B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E P, Mme G C, Mme F D, Mme M J, Mme L K, M. A N, Mme H O, M. Q I et M. Oussouf Siby. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300478_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel