TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300478_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme D B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision la reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête au motif que l'intéressée a fait l'objet d'une radiation le 23 avril 2022.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur la recevabilité de la requête :
3. Il résulte de l'article R. 441-16-1 du CCH que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".
4. Le préfet de La Réunion fait grief à Mme B, qui a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par décision du 15 septembre 2022, d'avoir négligé, en début d'année 2022, de renouveler sa demande de logement social, cette attitude ayant conduit à une décision de radiation prise le 23 avril 2022. Cependant, l'évènement invoqué par l'administration étant largement antérieur à la décision de reconnaissance de priorité prise par la commission compétente, l'intéressée ne saurait être regardée comme déchue de ses droits au dispositif DALO, alors surtout qu'il est constant qu'elle a fait le nécessaire pour que soit confirmée sa demande de logement social après la mesure de radiation. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur l'injonction et l'astreinte :
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet que, suite à la décision du 15 septembre 2022, Mme B demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. L'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressée sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en oeuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à Mme B un logement correspondant à ses besoins et capacités.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme B un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2300478_20230524
Données disponibles
- Texte intégral