TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300480_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B A, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux qu'elle a présenté à son encontre ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de la priver de toute ressource, alors qu'elle a la charge de sa fille de deux ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que son contrat devait être regardé comme étant un contrat à durée indéterminée ;
- la décision contestée, qui précède à son licenciement, est insuffisamment motivée ;
- cette décision n'a pas été précédée de l'information aux termes de laquelle elle pouvait prendre connaissance des pièces de son dossier ;
- elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable, ni de proposition de reclassement ;
- elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission consultative paritaire ;
- cette décision de licenciement est infondée ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat n'a pas été précédée d'un entretien ni de garantie procédurale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300390, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si, afin d'établir la situation d'urgence dont elle se prévaut, Mme A fait valoir que la décision attaquée a pour effet de la priver de toute ressources financières, elle ne démontre ni même ne soutient ne pouvoir bénéficier de l'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait être regardée comme démontrant, en l'état de l'instruction, que les effets de la décision attaquée seraient de nature à bouleverser ses conditions d'existence et porteraient donc atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvue d'urgence au sens de son article L. 521-1, la demande que Mme A présente sur ce dernier fondement. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 26 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2300480_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel