TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300480_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne l'informe des mesures de réaménagement de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 713-1 du code de la consommation : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. ".
3. Par sa requête, M. B entend contester la légalité des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement. Or, le domaine d'intervention et les décisions de la commission de surendettement des particuliers, instance relevant de la Banque de France, relève de la procédure judiciaire. Dès lors, la présente requête, qui n'est accompagnée d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 11 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300480_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel