TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300481_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la société Toffolutti, représentée par Me Tugaut, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 février 2023 par laquelle le département du Calvados a rejeté son offre déposée pour l'accord-cadre de travaux portant sur la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés souples pour les besoins du département et, d'autre part, l'ensemble de la procédure de passation de l'accord-cadre ; 2°) de suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du marché en cause ; 3°) d'enjoindre au département du Calvados de communiquer le rapport d'analyse des offres des sociétés attributaires ; 4°) d'enjoindre au département d'admettre comme recevable son offre et de reprendre la procédure de passation de l'accord-cadre au stade de la notation des offres ; 5°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Toffolutti soutient que : - le courrier du 15 février 2023 de rejet de son offre ne respecte pas les exigences posées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; - la décision de rejeter son offre comme tardive méconnaît le règlement de la consultation et constitue un manquement à l'égalité de traitement des candidats et au principe de transparence ; en fixant la date limite de remise des offres au 28 novembre 2022, le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté le délai minimal de trente jours fixé par l'article R. 2161-3 du code de la commande publique ; en outre, le règlement de la consultation se réfère, pour la remise des offres, au fuseau horaire GMT +01 :00, ce qui contrevient à l'article 1er du décret n° 2017-292 du 6 mars 2017 qui prévoit que le temps légal, ou heure légale, sur le territoire de la République française est fixé par référence au temps universel coordonné (UTC) et non au système GMT ; enfin, le règlement de la consultation fixait l'heure de remise des plis à 16h30 le 28 novembre 2022, sans préciser que les offres devaient être remises avant 16h30 ni qu'elles devaient être remises à 16 heures 30 minutes et 00 seconde ; or, son offre a été réceptionnée à 16 heures 30 minutes et 04 secondes, soit dans le délai imparti. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Toffolutti une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Il fait valoir que : - les actes d'engagement des six lots de l'accord-cadre n'ayant pas été signés, le rapport d'analyse des offres présente le caractère d'un document préparatoire non communicable ; en outre, les dispositions de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique précisent explicitement qu'elles ne sont pas applicables aux offres rejetées comme étant irrégulières ; enfin, par courrier du 6 mars 2023, il a apporté une réponse à la demande de la société requérante, en communicant le nom des sociétés attributaires pour les six lots, le montant des offres retenues ainsi que les notes attribuées ; - le manquement allégué tiré de la méconnaissance du délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 du code de la commande publique n'a pas lésé la société requérante qui a pu déposer une offre ; en outre, la date de remise des offres respecte le délai minimal de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ; - la société requérante ne justifie d'aucune lésion quant à l'erreur de plume qui s'est glissée dans le règlement de la consultation mentionnant GMT +01 :00 et non UTC+01 :00 - la fin du délai s'apprécie à la seconde près ; toutes les offres déposées au-delà de 16 heures 30 minutes et 00 seconde sont nécessairement tardives et écartées. Par un acte enregistré le 16 mars 2022, la société Toffolutti déclare se désister de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et demande à ce que soit mise à la charge du département du Calvados une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, le 17 mars 2023 à 9 heures 15, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Sanson, représentant le département du Calvados, qui demande au tribunal de prendre acte du désistement de la société Toffolutti, de rejeter les conclusions de cette dernière relatives aux frais de l'instance et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. 1. Par un acte enregistré le 16 mars 2023, la société Toffolutti déclare se désister de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Toffolutti ainsi que celles du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Toffolutti de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Toffolutti est rejeté. Article 3 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Toffolutti et au département du Calvados. Fait à Caen, le 17 mars 2023. La juge des référés Signé A. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2300481_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel