TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300481_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2300481, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. A l'appui de cette requête M. B n'a pas transmis la copie de la demande de rendez-vous déposée par courrier recommandé le 9 septembre 2022. Le tribunal l'a alors invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 28 mars 2023. A l'issue de ce délai, M. B n'a pas transmis la régularisation attendue. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N° 2300893
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300481_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel